C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
23. Le comptable professionnel agréé ne doit pas exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou de nuire à la réputation de la profession ou à la confiance du public envers celle-ci.
D. 716-2024, a. 23.
En vig.: 2024-05-09
23. Le comptable professionnel agréé ne doit pas exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou de nuire à la réputation de la profession ou à la confiance du public envers celle-ci.
D. 716-2024, a. 23.